Petit rappel :
Le troisième feu stop, de ses origines d'outre-Atlantique à l'Hexagone. Les obligations techniques et les sanctions encourues.
Autorisée en France depuis septembre 1993 et rendue obligatoire dans le cahier des charges des constructeurs de l'hexagone depuis 1998, la mise en place d'un troisième feu stop à l'arrière des véhicules nous paraît aujourd'hui être une évidence.
Pourtant cette obligation est somme toute assez récente dans l'histoire de l'automobile. En effet, cette prescription existe aux Etats-Unis sur tous les modèles de véhicules particuliers sortis depuis 1986 et sur tous les véhicules utilitaires léger (VUL) mis en circulation depuis 1994 (amendement 2004 à la norme fédérale en matière de sécurité des véhicules automobiles de 1968 Norme FMVSS N° 108).
Initiative américaine, proposition internationale.
Elle est le fruit du travail effectué par le NHTSA (Administration nationale de la la circulation) lors d'une étude technique et statistique sur, entre autres choses, l'efficacité du troisième feu stop en terme d'anticipation et de réduction des temps de réaction des conducteurs afin de réduire les accidents ou sur-accident.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... odeArticle
Mais bizarrement, dans son premier alinéa, cet article ne parle en aucune façon d'une obligation stricte de présence d'un troisième feu stop. Seul le minima de l'existence de deux feux semble par conséquent être la règle.
Il faut savoir néanmoins que le fait de circuler avec un seul feu stop constitue une infraction passible d'une peine conventionnelle assortie d'une immobilisation du véhicule jusqu'à réparation. De même, il convient de retenir que depuis le 1er octobre 2000, les véhicules immatriculés à cette date et présentant lors de leur contrôle technique une absence de troisième feu stop, une modification de la couleur d'éclairage ou du positionnement ainsi qu'une détérioration importante ou une anomalie de fonctionnement sont soumis à une contre visite.
Fort de ce constat, il convient de préciser que le neuvième alinéa de cet article ne permet en aucun cas à un agent de la force publique dûment assermenté de relever une infraction et d'immobiliser un véhicule pour absence ou non fonctionnement d'un troisième feu stop dans la mesure où les deux autres existent ou restent parfaitement opérationnels.